1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «lac»: un lac identifié comme tel dans le Répertoire toponymique du Québec (1978) publié par l’Éditeur officiel du Québec en 1979, ainsi que dans les décisions de la Commission de toponymie publiées à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 2 août 1980, pages 8181 à 8251;
b) «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
c) «pesticide»: une substance, une matière ou un micro-organisme visé à l’article 1 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
d) «rivière»: une rivière identifiée comme telle dans les publications visées au paragraphe a.